Enregistrement de la naissance
Articles 22, 23, 24, 25 et 27 de la loi n° 3 de l'année 1957 datée du 1er août 1957
Publication du Premier Ministre n° 15 datée du 14 février 1989
Publication du Premier Ministre n° 15 datée du 14 février 1989
Déclaration de naissance dans un délai de 10 jours après l’accouchement
Après ce délai légal : nécessité d’une autorisation judiciaire
Déclaration effectuée par le père, le médecin, la sage-femme ou les témoins
Après ce délai légal : nécessité d’une autorisation judiciaire
Déclaration effectuée par le père, le médecin, la sage-femme ou les témoins
Présentation des indications (date, lieu, nom)
Carte d’identité du père ou de la mère
Ou livret de famille / extrait de naissance d’un des enfants
Ou extrait de naissance délivré par un officier de l’état civil étranger (pour les naissances à l’étranger)
Carte d’identité du père ou de la mère
Ou livret de famille / extrait de naissance d’un des enfants
Ou extrait de naissance délivré par un officier de l’état civil étranger (pour les naissances à l’étranger)
Service de l’état civil de la municipalité ou de la circonscription
Ambassade ou consulat pour les naissances à l’étranger
Ambassade ou consulat pour les naissances à l’étranger
Service de l’état civil de la municipalité ou de la circonscription
Ambassade ou consulat pour les naissances à l’étranger
Ambassade ou consulat pour les naissances à l’étranger
Remarques
Remarque 1 :
Le but de la présentation des documents est d’éviter les erreurs et de garantir la correspondance exacte des noms de famille des membres d’une même famille.
Remarque 2 :
L’agent chargé de l’enregistrement du nouveau-né doit relire clairement les données d’enregistrement afin de vérifier leur conformité avec la réalité.
Remarque 3 :
Le déclarant doit signer deux exemplaires du registre des déclarations de naissance.